AccueilL'interprétariat médico-socialLes pouvoirs publics le recommandent

Même si le recours à l’interprétariat professionnel de service public doit être renforcé, tant dans les textes juridiques que dans les pratiques sur le terrain de l’accueil et de l’accompagnement des personnes migrantes allophones, les pouvoirs publics le recommandent dans certains domaines.


Dans le domaine médical :

En matière de santé, le recours à l’interprétariat professionnel est une condition substantielle de l’effectivité du droit à la santé.

La Charte de la personne hospitalisée, publiée en 2006 par le Ministère de la Santé, conseille aux établissements de « tenir compte des difficultés de compréhension et de communication des personnes hospitalisées et des personnes susceptibles de leur apporter un soutien (la personne de confiance désignée, la famille ou les proches). Le recours à des interprètes ou à des associations spécialisées dans les actions d’accompagnement des personnes qui ne comprennent pas le français, ainsi que des personnes sourdes ou malentendantes, sera recherché ».

C’est en 2016 qu’est introduite une première mention de l’interprétariat professionnel dans le Code de la santé publique par la « Loi de modernisation de notre système de santé » : le chapitre préliminaire reconnaît « l’interprétariat linguistique comme outil d’amélioration de l’accès aux droits, à la prévention et aux soins pour les personnes éloignées des systèmes de santé ».

Le Référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques sur l’interprétariat linguistique, publié par la Haute Autorité de Santé en octobre 2017, précise les compétences requises et le socle minimal de formation pour l’exercice de l’interprétariat linguistique professionnel auprès des personnes peu ou non francophones, ainsi que les bonnes pratiques à mettre en œuvre.

Au-delà de ces aspects importants relatifs à l’encadrement et à la pratique du métier, la Haute Autorité de Santé, par le biais de ce référentiel, reconnaît l’importance et la primauté à donner à l’interprétariat professionnel : « les autres moyens de communication, qui sont supposés lever la barrière de la langue, comportent de réels risquent d’erreur, ne respectant pas le cadre professionnel et ne permettant pas un dialogue restituant la totalité des énoncés et dans le respect de l’autonomie et de l’intimité du patient. La Haute Autorité de Santé considère que seul le recours à un interprète professionnel permet de garantir d’une part, aux patients/usagers, les moyens de communication leur permettant de bénéficier d’un égal accès aux droits, à la prévention et aux soins de manière autonome et d’autre part, aux professionnels, les moyens d’assurer une prise en charge respectueuse du droit à l’information, du consentement libre et éclairé du patient et du secret médical ».

Même s’il existe de plus en plus de textes favorables au recours à l’interprétariat professionnel en matière de santé, il n’existe pas un droit pour les patients allophones de pouvoir bénéficier d’un interprète. Par conséquent, le non-recours à l’interprétariat persiste, et ce, malgré les besoins. Il en résulte de nombreuses situations de refus de soins et de non-accès aux soins pour les personnes migrantes allophones. Ces situations sont documentées tant par le Défenseur des droits que par les acteurs associatifs.

Face à ces constats, ISM Interprétariat plaide pour un recours systématique à l’interprétariat dans toutes les structures de santé qui accueillent et accompagnent des personnes migrantes allophones. Il est essentiel pour que chaque personne puisse bénéficier de soins adaptés, de comprendre et de s’exprimer sur le diagnostic, le traitement et le suivi médical assurés par les professionnels de santé.

A l’occasion de la conférence nationale « Accès à la santé des personnes migrantes et recours à l’interprétariat : politiques et pratiques pour mieux accueillir et mieux soigner », organisée le 23 avril 2024, ISM Interprétariat a publié une Note d’observation et de positionnement « Pour un accès effectif à l’interprétariat en santé », élaborée avec des contributions de plusieurs associations et partenaires et des témoignages d’interprètes professionnels.


Dans le domaine du droit d’asile et du droit des étrangers :

En droit d’asile et en droit des étrangers, le recours à un interprète est prévu dans certaines situations :

  • Au pôle territorial « France asile » : « Lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l’article L 121-17, l’Office de protection des réfugiés et apatrides recueille les pièces et les informations nécessaires à l’introduction de la demande en présence du demandeur. Le demandeur est entendu, si nécessaire, avec l’assistance d’un interprète mis à disposition par l’office, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. » (Article R 531-3 du Ceseda)
  • A l’OFPRA : « Le demandeur d’asile se présente et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l’entretien personnel. Il est entendu, dans les conditions prévues à l’article L. 521-6, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante » (article L 531-13 du Ceseda)
  • A la CNDA : « Les requérants peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d’asile et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète. » (article L 532-12 du Ceseda)
  • En zone d’attente : « L’autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d’attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l’objet. » (Article R 343-1 du Ceseda)
  • En centre de rétention : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. » (Article L 744-4 du Ceseda)
  • Notifications : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. » (Article L 141-3 du Ceseda)
  • Procédures administratives et contentieuses : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. » (Article L 614-10 du Ceseda).

Ces situations circonscrites dans lesquelles le recours à un interprète est prévu sont trop peu nombreuses. En effet, avoir la possibilité de s’exprimer et d’être informé dans une langue compréhensible est essentiel à bien d’autres étapes du parcours d’accueil, d’intégration, et d’asile.

C’est pourquoi ISM Interprétariat recommande l’inscription dans le Ceseda d’obligations de recourir à un interprète dans d’autres situations. Le droit à l’interprétariat devrait être le premier de tous les droits, puisqu’il est un levier pour l’accès à tous les autres.

 

Nos services

ISM Interprétariat développe depuis l’origine des prestations d’interprétariat en milieu médical, social et administratif adaptés à la fois aux particularités des populations d’origine étrangère et aux différentes missions des services publics.

Vous avez une question ?
Vous souhaitez obtenir un devis ?
Vous souhaitez devenir partenaire ?

Contactez-nous